7. Il est interdit d’entraver de quelque façon que ce soit un inspecteur ou employé dans l’exercice des fonctions qui lui sont confiées en vertu de la présente section; de le tromper ou de tenter de le tromper par des déclarations fausses; de refuser de lui déclarer ses nom et adresse ou d’obéir à tout ordre que peut lui donner un inspecteur ou employé en vertu de la présente section.
Tout inspecteur ou employé est tenu, s’il en est requis, d’exhiber une autorisation signée par le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
S. R. 1964, c. 126, a. 7; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21.